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Code des transports Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L5544-34–Article L5544-37共 4 條

Article L5544-34

Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.

Article L5544-35

Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires.

Article L5544-36

Le marin est payé des journées employées à sauver les débris du navire, les effets naufragés et la cargaison.

Article L5544-37

Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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