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Code des transports Sous-section 2 : Pension proportionnelle

Article L5552-8–Article L5552-10共 3 條

Article L5552-8

Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5552-9

L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 5552-8 intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ou à la date de cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.

Article L5552-10

Les dispositions de l'article L. 5552-7 sont applicables à la pension proportionnelle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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