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Code des transports TITRE IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article L5641-1–Article L5642-2共 3 條

Chapitre Ier : Contrôle

Article L5641-1

Les agents de contrôle de l'inspection du travail contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord des navires immatriculés au registre international français et constatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du titre II du présent livre et aux textes pris pour leur application. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les agents de contrôle de l'inspection du travail interviennent.

Chapitre II : Sanctions pénales

Article L5642-1

Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9. Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.

Article L5642-2

Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour tout capitaine, de rompre son engagement et quitter le navire avant d'avoir été remplacé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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