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Code des transports Sous-section 4 : Accès aux locaux et visites

Article L6143-16–Article L6143-17共 2 條

Article L6143-16

Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent opérer sur la voie publique. Leur accès aux locaux à usage professionnel, aux lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'à ces lieux lorsqu'ils sont également à usage d'habitation et à tous moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.

Article L6143-17

Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.