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Code des transports TITRE IER : STATUT DES AÉRODROMES

Article L6311-1–Article L6312-2共 5 條

Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation

Article L6311-1

Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d'intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que ceux nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans les conditions prévues au présent livre. Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'Etat qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n'est pas nécessaire à l'exercice des missions de l'Etat est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert. Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'Etat possède une part du capital de la société concessionnaire. Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

Article L6311-2

Toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et exploiter tout autre aérodrome dans ces mêmes conditions.

Article L6311-3

Les conditions dans lesquelles l'Etat peut se substituer temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome pour les besoins de la défense nationale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Catégories d'aérodromes

Article L6312-1

Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6312-2

Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ; 3° Les aérodromes à usage privé. Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.