Article A2271-61
Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.
Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des véhicules et marchandises : 1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ; 2° Passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique ; 3° Utilisation d'un matériel radioscopique ; 4° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs ; 5° Réalisation d'une fouille manuelle ; 6° Inspection visuelle.
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