熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des transports TITRE Ier : LA PROFESSION

Article A3211-40–Annexe à l'article A. 3211-40 du code des transports共 7 條

Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle

Article A3211-40

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3211-40 et suivants. Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est établi en se conformant à l'annexe au présent article.

Article A3211-40-1

Les formations et les examens mentionnées à l'article R. 3211-40-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article. Cette formation, examen compris, a une durée de 105 heures. Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation R. 3211-40-2, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation. En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen. L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen. En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen. En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Article A3211-40-2

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l'article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.

Article A3211-40-3

Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3211-40-2 sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1. L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1. La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Article A3211-40-4

L'examen prévu à l'article R. 3211-40 se compose : 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ; 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée. Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports. La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit : 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ; 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Article A3211-40-5

Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen. Il comporte les pièces suivantes : a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414*05 ; b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants : 1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ; 2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ; 3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ; c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national. Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.

Annexes

Annexe à l'article A. 3211-40 du code des transports

ANNEXE À L'ARTICLE A. 3211-40 DU CODE DES TRANSPORTS-MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER MARCHANDISES Ministère chargé des transports Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises N°.............................. Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation) Certifions que (nom et prénom) Né (e) le à □ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3211-40 alinéa 2 du code des transports (1) (2) ; □ Dispose du diplôme requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises conformément à l'article R. 3211-40 alinéa 3 du code des transports (1) (2) ; □ A justifié de l'expérience professionnelle requise pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises conformément à l'article R. 3211-40 alinéa 4 du code des transports (1). La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle. Fait à le (cachet et signature de l'autorité ou de l'instance accréditée qui délivre l'attestation). (1) Cocher la case correspondant à la modalité d'obtention de l'attestation. (2) Possibilité ouverte à partir du 1er juillet 2012.

回 Code des transports 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.