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Code des transports Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

Article A4241-63–Article A4241-65共 2 條

Article A4241-63

Dépôt aux stations de réception Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.

Article A4241-65

Carnet de contrôle des huiles usées Le carnet de contrôle des huiles usées, délivré par l'autorité compétente visé à l'article R. * 4200-1, fait l'objet d'un modèle défini à l'annexe 6. Il doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription. Les carnets des huiles usées délivrés en application du règlement de police pour la navigation du Rhin ou du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont considérés comme équivalents.

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