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Code des transports Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau

Article A4241-47-1–Article A4241-47-2共 2 條

Article A4241-47-1

Marques d'identification des bateaux Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4. Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure. Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents. L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.

Article A4241-47-2

Marques d'enfoncement 1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure. 2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau. Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants. En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.