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Code des transports Sous-section 3 : Services 
 

Article R1261-4–Article R1261-5共 2 條

Article R1261-4

L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Article R1261-5

Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.