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Code des transports Sous-section 2 : Modalités d'identification

Article R1271-6–Article R1271-7共 2 條

Article R1271-6

L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé. Le procédé d'apposition de l'identifiant doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de dégradation volontaire. L'identifiant est mis en place sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il est lisible sans difficulté sur un cycle en stationnement.

Article R1271-7

Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'article R. 1271-13 qui permettent d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle et les transmet, accompagnées de celles portant sur la description du cycle et le statut de celui-ci, à l'opérateur agréé qui a fourni cet identifiant. Le commerçant remet à l'acquéreur une preuve d'achat sur laquelle figure l'identifiant du cycle et lui fournit les informations permettant à son propriétaire d'accéder aux données le concernant transmises à l'opérateur agréé et le cas échéant de les rectifier.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.