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Code des transports Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France

Article R1422-11–Article R1422-14-1共 5 條

Article R1422-11

En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1.

Article R1422-12

La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.

Article R1422-13

Les modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes : 1° Soit pendant cinq années consécutives ; 2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ; 3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans ; 4° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ; Les activités visées aux 1° et 4° ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.

Article R1422-14

Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes : 1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ; 2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.

Article R1422-14-1

Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 : 1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ; 2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.