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Code des transports Sous-section 5 : Modalités d'exercice

Article R1632-17–Article R1632-21共 5 條

Article R1632-17

Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.

Article R1632-18

L'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos.

Article R1632-19

Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que l'opérateur met impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'équipe cynotechnique, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose du bagage ne comporte aucun élément suspect. La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public. Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'équipe cynotechnique n'intervienne jamais seule.

Article R1632-20

Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé. Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l'article R. 1632-19.

Article R1632-21

L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2, au moyen du document établissant leur certification technique ainsi que de leur carnet d'entraînement. Ils présentent ces documents à toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent viser le carnet d'entraînement, ainsi qu'au donneur d'ordre qui en fait la demande

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.