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Code des transports Sous-section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation

Article R3111-42–Article R3111-46共 5 條

Article R3111-42

Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

Article R3111-43

Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend : 1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ; 2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ; 3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire. Le dossier de déclaration est transmis à l' Autorité de régulation des transports par voie électronique.

Article R3111-44

L' Autorité de régulation des transports publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.

Article R3111-45

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service : 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ; 2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ; 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ; 4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.

Article R3111-46

Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.