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Code des transports Chapitre II : Exécution des services occasionnels

Article R3112-1–Article D3112-3共 3 條

Article R3112-1

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4. Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

Article R3112-2

Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.

Article D3112-3

Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, mentionné à l'article L. 3112-2 figure en annexe I à la présente partie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.