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Code des transports Section 1 : Dispositions générales

Article R3114-1–Article R3114-4共 4 條

Article R3114-1

Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes : 1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ; 2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ; 3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ; 4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.

Article R3114-2

Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants : 1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers : a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ; 2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ; 3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.

Article R3114-3

Un aménagement de transport public routier peut être destiné à faciliter la seule prise en charge ou la seule dépose de passagers.

Article R3114-4

L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif. L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.