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Code des transports Section 2 : Sanctions administratives

Article R3116-5–Article R3116-9共 5 條

Article R3116-5

Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.

Article R3116-6

Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.

Article R3116-7

Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.

Article R3116-8

La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.

Article R3116-9

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1. Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1. Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.