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Code des transports Section 5 : Sanctions pénales

Article R3116-25–Article R3116-34共 10 條

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R3116-25

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.

Article R3116-26

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.

Article R3116-27

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6.

Article R3116-28

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.

Article R3116-29

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises

Article R3116-30

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ; 2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; 3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; 4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.

Article R3116-31

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

Article R3116-32

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ; 2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ; 3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs

Article R3116-33

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5, R. 2242-6 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R. 2242-7, R. 2242-8, R. 2242-10, R. 2242-11, R. 2242-11-1, R. 2242-12-1, R. 2242-14 et R. 2242-17 à R. 2242-19 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1. Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1. Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

Article R3116-34

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.