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Code des transports Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D3120-21–Article D3120-23共 3 條

Article D3120-21

Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes. Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police.

Article D3120-22

La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants : 1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ; 2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ; 4° Le respect de la réglementation sectorielle ; 5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail. 6° L'économie et l'état de l'offre de services de transport d'utilité sociale. Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur. Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.

Article D3120-23

La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle établit son règlement intérieur.

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