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Code des transports Section 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés

Article D4113-1共 1 條

Article D4113-1

Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation. Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat de l'Union, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.