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Code des transports Paragraphe 2 : La vente

Article R4123-8–Article R4123-13共 6 條

Article R4123-8

Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

Article R4123-9

La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche : 1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 2° Dans un journal spécial de navigation intérieure. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance. Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.

Article R4123-10

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.

Article R4123-11

Les annonces et affiches doivent indiquer : 1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ; 2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ; 3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ; 4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ; 5° Le nom du propriétaire ; 6° Le lieu où se trouve le bateau ; 7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ; 8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.

Article R4123-12

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Article R4123-13

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication. Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.