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Code des transports Sous-section 2 : Les formalités d'inscription des hypothèques

Article R4124-6–Article R4124-8共 3 條

Article R4124-6

Il est formé une demande d'inscription pour chaque bateau. Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom et à la désignation du bateau, à la date et au numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.

Article R4124-7

Le requérant joint également à sa demande d'inscription initiale un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.

Article R4124-8

I.-Le greffier vérifie l'immatriculation du bateau ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 4111-4. II.-Avant toute radiation, le greffier vérifie auprès des autorités administratives mentionnées à l'article L. 4111-4 l'identité du ou des propriétaires du bateau.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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