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Code des transports Chapitre IV : Déplacement d'office

Article R4244-1共 1 條

Article R4244-1

L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné. Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné. Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.