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Code des transports Section 1 : Dispositions générales

R*4421-1–Article R4421-2共 2 條

R*4421-1

Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour : 1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ; 2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5 ; 3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 et la perte de la capacité financière.

Article R4421-2

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.