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Code des transports Section 1 : Dispositions générales

R*4422-1–Article R4422-2共 2 條

R*4422-1

Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour : 1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ; 2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ; 3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.

Article R4422-2

Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de passagers. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.