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Code des transports Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement

Article D5112-2-1–Article D5112-2-2共 3 條

Article D5112-2-1

La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée : 1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ; 2° Dans les autres cas, aux services du préfet.

Article R5112-2-1-1

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.

Article D5112-2-2

Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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