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Code des transports Section 2 : Règles de construction

Article D5113-2–Article D5113-4共 3 條

Article D5113-2

Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant : 1° La construction de la coque ; 2° La construction des machines.

Sous-section 1 : Construction de la coque

Article D5113-3

La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures sont prévus. Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.

Sous-section 2 : Construction des machines

Article D5113-4

Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, sont conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés. Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes. Le choix des matériaux utilisés tient compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord. Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.