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Code des transports Section 1 : Créances privilégiées

Article R5114-1–Article R5114-3共 3 條

Article R5114-1

Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du : 1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ; 2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ; 3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; 4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.

Article R5114-2

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.

Article R5114-3

La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.