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Code des transports Sous-section 3 : Procédure de purge des hypothèques

Article R5114-14-12–Article R5114-14-15共 4 條

Article R5114-14-12

L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions : 1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ; 2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contient la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites. Cette notification contient constitution d'avocat.

Article R5114-14-13

L'acquéreur déclare par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.

Article R5114-14-14

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le navire ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Article R5114-14-15

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.