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Code des transports Section 6 : Acte de vente

Article D5114-51–Article D5114-52共 2 條

Article D5114-51

L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes : a) Le nom du navire ; b) Le type et le modèle du navire ; c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ; d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel ; e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ; f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent.

Article D5114-52

Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.