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Code des transports Section 1 : Responsabilité civile des exploitants de navire nucléaire

Article R5122-1–Article R5122-2共 2 條

Article R5122-1

En cas d'application de l'article L. 5122-13, l'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Article R5122-2

L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises. Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international. La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.