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Code des transports Section 1 : Certificat d'assurance et procédure d'expulsion d'un navire

Article R5123-1–Article R5123-5共 5 條

Sous-section 1 : Certificat d'assurance

Article R5123-1

Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière : 1° Le nom du navire ou du drone maritime, le numéro d'enregistrement du drone maritime ou, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l‘organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ; 2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou du drone maritime ou, le cas échéant, du responsable de leur exploitation ; 3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ; 4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.

Sous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire

Article R5123-2

S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.

Article R5123-3

La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne. Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.

Article R5123-4

Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification. Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire. Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours. Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.

Article R5123-5

Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1. La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.