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Code des transports Section 2 : Entretien et exploitation des navires et des drones maritimes

Article R5241-1–Article R5241-4共 4 條

Article R5241-1

Afin d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution, un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exploitation des drones maritimes, fixe la liste des équipements mis à bord d'un drone, dont les dispositifs permettant d'identifier à tout moment leur position en mer, le matériel obligatoire dans les centres d'opération à distance ainsi que les règles générales d'entretien de ces engins. Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime s'assure que les opérateurs intervenant sur celui-ci détiennent le certificat d'opérateur de drone maritime et la formation requis en application de l'article R. 5271-1.

Article R5241-2

I. - La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat en mer. Le silence gardé pendant deux mois par le représentant de l'Etat en mer à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci. II. - Les typologies d'exploitation mentionnées ci-après peuvent être encadrées par arrêté du représentant de l'Etat en mer et sont soumises à déclaration préalable auprès de cette autorité : 1° L'exploitation de drones maritimes en flotte coordonnée ; 2° L'exploitation de drones maritimes mettant en œuvre du matériel tracté quel qu'il soit ou modifiant la surface occupée sur le plan d'eau ou le volume sous-marin engagé. Un arrêté du représentant de l'Etat en mer précise les modalités de dépôt, d'enregistrement et de délivrance du récépissé de la déclaration préalable.

Article R5241-3

Les certificats de prévention de la pollution auxquels les drones maritimes sont soumis au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) sont délivrés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article R5241-4

Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d'un certificat d'enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en essai ou en service dans la marine nationale ou une marine étrangère. Lorsqu'ils sont équipés d'armes fixes structurellement liées aux flotteurs, leur navigation est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat en mer compétent et limitée aux eaux territoriales. Le certificat d'enregistrement n'est plus requis dès lors que le drone est en essai ou en service dans la marine nationale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.