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Code des transports Sous-section 1 : Projet stratégique

Article R5312-63–Article R5312-65共 3 條

Article R5312-63

Le projet stratégique traite notamment : 1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ; 2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ; 3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L. 5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ; 4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend, ainsi qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes limitrophes ; 5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.

Article R5312-64

Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement ou, dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, de l'avis du conseil d'orientation et des avis des conseils de développement territoriaux pour ce qui concerne leur ressort territorial, et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance. A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 5312-63, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les sections correspondant aux 4° et 5° de l'article R. 5312-63 sont révisées lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite. La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.

Article R5312-65

L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est donné par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie. La liste des activités ou outillages d'intérêt national mentionnée au troisième alinéa du même article L. 5312-4 est établie et notifiée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.