Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-83.
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 5313-83 et R. 5313-84.
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.
La demande est instruite dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96.
Les procédures prévues à l'article R. 5313-93 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.