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Code des transports Section 4 : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport

Article R5321-45–Article R5321-50-1共 7 條

Article R5321-45

A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

Article R5321-46

La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.

Article R5321-47

Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.

Article R5321-48

Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance. Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port. Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de six mètres. La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.

Article R5321-49

La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.

Article R5321-50

Les dispositions des articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.

Article R5321-50-1

Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50, ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1, selon les règles prévues aux articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39. Lorsque la gestion du port est effectuée dans le cadre d'un contrat de concession, celui-ci peut prévoir de déléguer au concessionnaire l'établissement et la perception de cette redevance.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.