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Code des transports Section 2 : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes

Article D5331-7–Article R5331-8共 2 條

Article D5331-7

Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis. En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.

Article R5331-8

Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.