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Code des transports Sous-section 4 : Caisse de retraite et de secours

Article D5341-63共 1 條

Article D5341-63

Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, conformément aux dispositions de l'article L. 5341-8. Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par arrêté du préfet de région, après consultation du chef du pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux relativement : 1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ; 2° Aux conditions d'âge et de service dans le pilotage que doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou à des secours ; 3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ; 4° Au taux de ces pensions et secours ; 5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue prévue au 1°.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.