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Code des transports Sous-section 3 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents

Article R5343-18–Article R5343-19共 2 條

Article R5343-18

La limite prévue à l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les ports comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les ports comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents et à 20 % pour ceux comportant plus de 30 ouvriers dockers intermittents.

Article R5343-19

Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.