La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
Cette commission est composée de :
1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 5343-21.
Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.