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Code des transports Section 3 : L'affrètement dit «à temps»

Article R5423-10–Article D5423-16共 7 條

Article R5423-10

En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° Le taux du fret ; 4° La durée du contrat.

Article R5423-11

Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".

Article R5423-13

La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur. Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.

Article R5423-14

Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.

Article R5423-15

Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Il est payable par mensualité et d'avance. Il n'est pas acquis " à tout événement ".

Article D5423-16

Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.