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Code des transports Section 3 : Dispositions particulières au régime disciplinaire des pilotes

Article R5524-50–Article R5524-58共 9 條

Sous-section 1 : Dispositions propres aux pilotes

Article R5524-50

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au pilote sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente section.

Article R5524-51

Le pilote relève d'une section pilotage du conseil de discipline, composée dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section.

Sous-section 2 : Sanctions pour faute disciplinaire du pilote n'étant pas en service à bord d'un navire

Article R5524-52

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, les faits sont établis et la sanction envisagée ne justifie pas une sanction du deuxième groupe mentionnées à l'article L. 5524-2, ou ne justifie pas une suspension temporaire de l'exercice des fonctions de plus d'un mois, le directeur interrégional de la mer peut directement proposer au ministre chargé des ports maritimes de prononcer, sans renvoi du pilote devant le conseil de discipline, l'une des sanctions du premier groupe mentionnée à cet article ou une suspension temporaire de l'exercice des fonctions d'au plus d'un mois. La sanction est communiquée au pilote par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Article R5524-53

La sanction prononcée en application de l'article R. 5524-52 peut faire l'objet d'un recours formé par le pilote, qui est porté préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant le ministre chargé des ports maritimes, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le ministre compétent statue sur ce recours.

Article R5524-54

Lorsqu'à l'issue de l'enquête disciplinaire, la sanction envisagée est une sanction supérieure à celles mentionnées à l'article R. 5524-52, le ministre chargé des ports maritimes, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du pilote devant le conseil de discipline.

Sous-section 3 : Section pilotage du conseil de discipline des pilotes

Article R5524-55

I.-Outre le président ou vice-président du conseil de discipline mentionnés à l'article R. 5524-19, la section pilotage compétente pour apprécier les manquements des pilotes est composée comme suit : 1° Une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance de la navigation maritime, désignée par le ministre chargé des gens de mer et une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des activités portuaires désignée par le ministre chargé des ports maritimes ; 2° Quatre pilotes, dont deux en activité et deux ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur désignation par le ministre chargé des ports maritime, parmi les pilotes inscrits sur une liste établie au niveau national sur proposition des organisations professionnelles de pilotes les plus représentatives au plan national. Des suppléants en nombre égal aux membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa sont désignés dans les mêmes conditions. II.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances du domaine du pilotage assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.

Article R5524-56

La liste mentionnée au 2° de l'article R. 5524-55 est publiée sur le site du ministère chargé des ports maritimes. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations mentionnées à cet article sont sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.

Article R5524-57

Les dispositions de l'article R. 5524-49 s'appliquent sous réserve de la composition prévue à l'article R. 5524-55.

Article R5524-58

La direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports assure le secrétariat de la section pilotage du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.