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Code des transports Section 3 : Equipements de travail et de protection individuelle

Article R5545-3–Article R5545-3-1共 2 條

Article R5545-3

Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.

Article R5545-3-1

Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l'article R. 4312-6 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes : 1° Lors des opérations de pêche ; 2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ; 3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères. Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge. Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.