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Code des transports Paragraphe 7 : Déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail des marins

Article R5545-6-35–Article R5545-6-37共 3 條

Article R5545-6-35

Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.

Article R5545-6-36

Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.

Article R5545-6-37

Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.