Article R5545-6-35
Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.
Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.
Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.
Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.
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