La décision de création d'un aérodrome d'Etat est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministres intéressés.
La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 6321-3, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 6321-32, ces actes tiennent lieu d'autorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.
Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances.
Les hélistations sont des aérodromes pour hélicoptères. Les dispositions du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions particulières qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté prend en compte, notamment, l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.