Article D6341-16
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président : 1° Treize représentants de l'Etat : a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ; d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ; e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ; g) Le préfet de police ou son représentant ; h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ; j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ; l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ; m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ; 2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ; 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ; b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ; c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ; d) Deux représentants des personnels navigants. Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.
Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.