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Code des transports Titre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE

Article D6441-1–Article D6441-24共 24 條

Chapitre unique : Missions et composition

Article D6441-1

Le Conseil supérieur de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6441-2

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement et sur les projets de texte de l'Union européenne.

Article D6441-3

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.

Article D6441-4

Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6441-5

Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend, outre son président, les parlementaires prévus par l'article L. 6441-1 : 1° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ; 2° Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ; 3° Six représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ; b) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ; d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; e) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; f) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; 4° Trois représentants des entreprises de transport aérien nommés après avis des organisations professionnelles intéressées ; 5° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ; 6° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ; 7° Trois représentants des clients du transport aérien ; 8° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en qualité de suppléantes.

Article D6441-6

Les parlementaires et les élus mentionnés respectivement à l'article L. 6441-1 et aux 1° et 2° de l'article D. 6441-5 sont désignés membres du Conseil supérieur de l'aviation civile pour la durée restant à courir de leur mandat. Les autres membres du Conseil supérieur de l'aviation civile sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de cinq ans. Les représentants de l'Etat sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent.

Article D6441-7

Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile. Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.

Article D6441-8

Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.

Article D6441-9

Chacune des formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.

Article D6441-10

A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du Conseil.

Article D6441-11

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.

Article D6441-12

Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.

Article D6441-13

Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Article D6441-14

Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.

Article D6441-15

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 8° de l'article D. 6441-5.

Article D6441-16

Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article D6441-17

Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article D6441-18

Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Article D6441-19

Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article D6441-20

Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6441-21

Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes prévues par l'article D. 6441-8, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.

Article D6441-22

Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.

Article D6441-23

Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article D6441-24

Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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