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Code des transports Section 2 : Fin du contrat

Article R6523-7–Article R6523-8共 2 條

Article R6523-7

Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.

Article R6523-8

Dans les cas d'internement, de détention ou de captivité prévus par l'article L. 6523-14, le membre de l'équipage est invité à présenter à son employeur dès sa libération un rapport sur les causes et les circonstances des mesures dont il a été l'objet. Lorsqu'il est établi que les circonstances de l'internement, la détention ou la captivité ne sont pas dues à une faute grave du membre de l'équipage à l'occasion du service, le solde de son salaire lui est versé sans délai ainsi que le montant de ses frais éventuels de logement et de subsistance au cours de la période considérée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.