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Code des transports Sous-section 1 : Temps d'arrêt périodique

Article R6525-12共 1 條

Article R6525-12

Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation de temps d'arrêt périodiques dans les conditions suivantes : 1° S'il est affecté aux longs parcours, le temps d'arrêt périodique est au moins égal à quatre jours consécutifs par mois, porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3 affectés aux longs parcours. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée ; 2° S'il est affecté aux petits et moyens parcours, la durée du temps d'arrêt périodique ne peut être inférieure à 36 heures consécutives par semaine. Pour les personnels des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, il peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.