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Décret n°2011-52 du 13 janvier 2011 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21–Article 31共 5 條

Article 21

Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant à l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées sont transférés de plein droit à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, en toute propriété et à titre gratuit.

Article 22

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées est substitué à l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées dans tous les droits et obligations de cet établissement, y compris ceux issus des contrats et conventions passés pour l'accomplissement de ses missions et des contrats de travail.

Article 27

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : “ Réunion des musées nationaux ” et : “ Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées ” sont remplacés par les mots : “ Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ”.

Article 28

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 6 relatives aux conditions de nomination du président de l'établissement public.

Article 31

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.